5.2. L’établissement qui exploite à la fois un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse et un centre de réadaptation appartenant à la classe d’un centre de réadaptation pour les jeunes en difficulté d’adaptation transmet au ministre les renseignements prévus à l’annexe VI, pourvu qu’il ne soit pas possible de relier ces renseignements à un usager de l’établissement.
D. 719-2012, a. 1; 859-2018D. 859-2018, a. 11.